1880, Paul LAFARGUE publie le droit à la paresse,

1936, le front populaire consacre le droit aux congés payés et reconnait ainsi le droit au repos du salarié.

Cette période de repos constitue l’un des premiers acquis sociaux antérieurs à la fin de la seconde guerre mondiale et la création du pacte social français.

Désormais, ce droit constitue pour certains l’une des premières traces de la fainéantise du français contre laquelle il faudrait lutter pour préserver notre sacrosainte compétitivité.

Et pourtant, cet acquis est désormais reconnu comme un élément nécessaire au bon fonctionnement des sociétés modernes.

Il est préservé non seulement par les lois nationales mais également par les dispositions communautaires.

Le droit au repos consacré

Ainsi, au-delà de nos lois nationales, le droit au congé payé annuel est également consacré par la Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003.

Cette directive rappelle la nature même du droit au congé annuel payé dont l’objet est de « permettre au travailleur de se reposer et de disposer d’une période de détente et de loisirs » (voir, notamment arrêts du 20 janvier 2009, Schultz-Hoff e.a., C-350/06 et C-520/06, EU:C:2009:18, point 25, ainsi que du 30 juin 2016, Sobczyszyn, C-178/15, EU:C:2016:502, point 25).

Il s’agit donc de permettre au travailleur de bénéficier d’une période de repos qui lui permettra de se détendre et de reconstituer sa force de travail.

A cet égard, il est d’une importance particulière parce qu’il est non seulement une source de rémunération mais aussi et surtout un réel outil de préservation de la santé.

Le droit au repos reporté

La question se pose alors de la disparition du droit au congés payés lorsque ces derniers n’ont pas pu être pris au cours de la période de référence.

Cette disparition ne risquerait elle pas de porter atteinte à la santé du travail ?

Deux décisions récentes nous éclairent sur le sujet.

Tout d’abord, la Cour de cassation a, dans un arrêt en date du 21 septembre 2017, rappelé que des dispositions ou pratiques nationales limitant le cumul des droits aux congés annuels ne doivent empêcher le report, dans la mesure où la directive 2003/88/CE ne fait pas obligation aux états membres de prévoir une limitation du cumul des droits.

Plus récemment, la Cour de justice européenne a confirmé cette analyse par un arrêt en date du 29 novembre 2017 (CJUE 29.11.2017., C-214/16., Conley King c. The Sash Window Workshop Ltd) en reprenant une solution dégagée précédemment dans un arrêt du 20 janvier 2009 (Schultz-Hoff e.a C-350/06 et C-520/06).

Le droit communautaire ne permet donc aux États membres ni d’exclure la naissance du droit au congé annuel payé ni de prévoir que le droit au congé annuel payé d’un travailleur ayant été empêché d’exercer ce droit s’éteint à l’expiration de la période de référence et/ou d’une période de report fixée par le droit national (attendu n°51 de l’arrêt du 29.11.2017).

Ces décisions sont d’importance puisqu’elles confirment la possibilité pour le salarié d’obtenir le report de ses congés payés au-delà même de la période de référence.

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