La réforme de la procédure d’appel en matière prud’homale ne cesse de révéler son potentiel en matière d’irrecevabilités diverses et variées.

Lors du passage de la matière prud’homale de la procédure orale à la procédure écrite la question du recours obligatoire à un postulant a été posée.

Depuis, le plaideur ne sait plus sur quel pied danser dans la valse orchestrée par la Cour d’appel de Paris

Premier temps : Pas de postulant obligatoire

Au début de l’année, la Cour de cassation a rendu deux avis qui semblaient dispenser la matière sociale de toute postulation (Cass. avis, 5 mai 2017, deux avis, n° 17006)

Ces avis ne réglaient cependant pas l’entière question dès lors que la régularisation des actes de procédure nécessite le recours au RPVA dont l’accès est limité au ressort de la Cour d’appel dont est membre l’Avocat.

Les confrères ont alors indiqué que cette impossibilité d’accès au RPVA constituait un motif de régularisation des actes d’appel par papier.

Deuxième temps : La naissance du correspondant nécessaire

Las, au début de l’été 2017, la Chambre sociale de la Cour d’appel de PARIS a jugé nuls des appels réalisés par LRAR en matière social au motif que le recours au recommandé n’était pas prévu par le code du travail  (CA aris, Pôle 6, 6ème ch., 5 juillet 2017, deux arrêts, n° 16/11362 (N° Lexbase : A2199WME) et n° 16/11363).

Troisième temps : La disparition du correspondant nécessaire

Depuis lors, le législateur est intervenu et le code du travail a été modifié pour rappeler la possibilité d’interjeter appel par Lettre recommandée avec avis de réception.

Soulagement généralisé, les actes d’appel allaient pouvoir continuer à être effectuer par recommandé comme antérieurement à la réforme de la procédure d’appel en matière prud’homale.

C’était naturellement sans compter sur la Cour d’appel de Paris qui vient une nouvelle fois modérer les ardeurs des plaideurs extérieurs.

Quatrième temps : Le retour du correspondant nécessaire

Par un arrêt en date du 25 octobre 2017, la Cour d’appel de Paris vient de juger que « le fait que l’avocat de l’appelante, non inscrit au barreau de paris, n’a pas pu adresser sa déclaration d’appel par voie électronique faute d’être relié au rpva, mais qui, connaissant cette situation, aurait pu faire appel à l’un de ses confrères disposant de cette faculté pour surmonter cette difficulté, ne constitue pas une cause étrangère à l’auteur de l’acte d’appel » (CA Paris,. 25.10.017., n°17/02055).

Ainsi, selon la Cour d’appel de Paris, le fait de venir d’un barreau extérieur et donc de ne pas avoir accès au RPVA ne constitue pas une impossibilité de recours au RPVA justifiant la régularisation des actes par papier.

Cette décision semble particulièrement critiquable dès lors qu’elle impose désormais à l’Avocat extérieur au ressort de la Cour d’appel de recourir à un correspondant au lieu et place du postulant.

Il serait plus que souhaitable que la Cour de cassation adopte une position claire pour mettre un terme à cette valse des hésitations.

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Dans l’attente d’un arrêt clair de la Cour de cassation, il est conseillé de recourir à un correspondant en cas d’intervention en dehors du ressort de votre Cour d’appel.

Le postulant est mort ; Vive le correspondant !